Communication No 1159/2003
Mariam Sankara et al.
Auteurs de la Communication
c.
Burkina Faso
État en cause
Traduction non officielle de l'Anglais
Observations des auteurs sur les commentaires de l'État en cause soumis
en vertu de la décision du Comité des droits de l'Homme du 9
mars 2004 (CCPR/80/D/1159/2003)
______________________________________________________________
Mme Mariam Sankara ses enfants Philippe et Auguste sont représentés
par les avocats formant le Collectif Juridique International Justice pour
Sankara :
Me Jean Abessolo (France)
Me Bibi Barnabe (France)
Me Karim Bensakina (France)
Me May Chiu (Canada)
Cabinet Sankara-Diallo (Burkina Faso)
Me Prosper Farama (Burkina Faso)
Me Milton James Fernandes (Canada)
Me Kimon Kling ( Canada)
Me Catherine Gauvreau ( Canada)
Me Devotsou Kofimessa (Togo)
Me Sherley Morin (Canada)
Me Dieudonné Nkounkou (France)
Me Ferdinand Djammen Nzeppa (France)
Me John Philpot (Canada)
Me Nicole Bobillot-Prévost (France)
Me Charles Roach (Canada)
Me Aissata Tall Sall (Sénégal)
Me William Sloan (Canada)
Me Vincent Valaï (Canada)
28 rue Notre-Dame Est, suite 201, Montréal (Québec) Canada H2Y
1B9
Table des matières
I) Remarques préliminaires p 8
Nouveaux éléments soumis pour considération - 5 octobre 2004
Conséquences des nouvelles informations
Chronologie de faits pertinents
NOUVEAUX AVEUX JUDICIAIRES DU GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO
II ) Arguments p 9
A) Reconsidération de l'article 6(1) et autres droits protégés
par le Pacte pour Thomas Sankara par le Comité fondée sur les
nouveaux éléments et la reconnaissance officielle des violations
antérieures par l'État partie.
Le défaut d'entreprendre une procédure judiciaire criminelle
afin d'enquêter sur toute allégation crédible en rapport
avec la mort de Thomas Sankara engendrera des violations continues et supplémentaires
du Pacte. L'obligation de protéger la dignité humaine de Thomas
Sankara se poursuit après sa mort.
Le Burkina Faso doit garantir et respecter la dignité humaine
B) Reconsidération dans le Cas d'Auguste Sankara de la violation de
l'article 16 du Pacte découlant de la décision no. 46 de la
Cour suprême du Burkina Faso le 19 juin 2001
C) Les auteurs ont démontré que le gouvernement du Burkina Faso
a violé d'une part leurs droits de pas être soumis à des
peines ou des traitements cruels inhumains ou dégradants, et d'autre
part, leurs droits à la liberté et à la sécurité
de la personne
D) Les auteurs ont démontré que l'État partie a violé le droit élémentaire de l'égalité devant les tribunaux ainsi que le principe cardinal de l'équité procédurale enchâssé dans le Pacte en ce qui ce concerne Auguste Sankara
E) L'Etat partie a violé le droit l'égalité devant la loi sans discrimination fondée sur une opinion politique, de même que le droit à une justice impartiale tel que requis par l'article 14(1) du Pacte, de la famille Sankara
Déni de Justice
III) Conclusion p27
Annexes supplémentaires
Remarques préliminaires
Nouveaux éléments soumis pour considération - 5 octobre
2004
Le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies (ci-après
cité " Comité ") et l'État Partie, le Burkina
Faso, doivent dûment noter un fait nouveau qui a été révélé
( le 5 Octobre 2004) et qui est essentiel aux délibérations
du Comité en illustrant la violation des obligations de l'État
partie découlant de la Communication 1159/2003.
Le 5 octobre 2004, le Brigadier Général John Tarnue ancien commandant des forces armées du Libéria a accepté de témoigner publiquement dans le cadre de procédures criminelles devant le Tribunal international pénal pour le Sierra Leone, siégeant à Freetown.
Au cours de l`interrogatoire en chef par la poursuite, le Brigadier Général John Tarnue a déclaré qu'en 1987, Blaise Compaoré avait informé le président libérien Charles Taylor de l'imminence de l'assassinat de Thomas Sankara, qui a eu lieu le 15 octobre 1987.
Étant donné que Blaise Compaoré est actuellement président
du Burkina Faso, l'État partie, dispose toujours du pouvoir de mener
une enquête judiciaire indépendante et impartiale afin d'établir
les circonstances de la mort de Thomas Sankara et aussi de déterminer
la responsabilité éventuelle de Blaise Compaoré relativement
aux allégations, désormais crédibles, de complot visant
l'assassinat de Thomas Sankara (Annexe 21).
Conséquences des nouveaux éléments
Pour les membres survivants de la famille Sankara, la façon par laquelle le Burkina Faso traitera ces nouveaux éléments éclairera les évènements du 15 octobre 1987. Elle leur fournira des recours utiles quant aux violations continues des droits issus du Pacte, particulièrement ceux leur permettant de connaître les circonstances de la mort de Thomas Sankara.
À sa 80ième session le Comité- agissant par l'intermédiaire de son Groupe de travail établit en vertu du paragraphe 2, de l'article 87 de son règlement intérieur-, a adopté la décision sur la recevabilité de certaines violations du Pacte alléguées dans la présente communication.
Le Groupe de travail en se basant sur les informations fournies par les Parties, lors de ses délibérations du 9 mars 2004, a conclu que les allégations contenues dans la Communication 1159/2003 était suffisamment étayées au fin de la recevabilité, pour les articles 7, 9(1), 14(1) et 26 du Pacte, pour les membres survivants de la famille Sankara : Mariam Sankara et ses fils Auguste et Philippe .
Le Groupe de travail n'a pas retenu que les faits allégués soulevaient des violations aux articles 17 et 23 du Pacte en ce qui a trait aux membres de la famille Sankara. De surcroît, le Groupe de travail estime que les allégations des auteurs ne relèvent ni de l'article 6(1) du Pacte , ni des autres droits protégés de la victime de cujus Thomas Sankara basées sur les objections ratione temporis.
En outre, lors de ses délibérations , le Comité mentionne
qu'une violation distincte sous l'article 16 du Pacte pour Auguste Sankara
issue de la décision no.46 de la Cour suprême du Burkina Faso
le 19 juin 2001, n'a pas été suffisamment étayée
aux fins de la recevabilité.
Depuis le 9 mars 2004, compte tenu des nouveaux éléments, le Comité dispose à présent des raisons de reconsidérer les violations sous l'article 6(1) et autres violations des droits prévus au Pacte, pour Thomas Sankara, de même que les violations des droits prévus par l'article 16 du Pacte, pour Auguste Sankara, découlant de la décision no. 46 de la Cour suprême du Burkina Faso, en plus des violations des droits des membres survivants de la famille Sankara sous les articles 7, 91(1) et 26 du Pacte, tels que décrits par la présente.
Les demadeurs ne soumettent pas d'autres commentaires
relativement aux violations sous les articles 17 et 23 du Pacte tel que précédement
allégué.
De même la présente ne répond pas à chaque argument
apparaissant dans les observations sur le fonds du Burkina Faso, (27 septembre
2004). En effet, ces arguments sont sans fondements juridiques en vertu du
Pacte , ou alors font complètement fi de la jurisprudence et de la
procédure établies par le comité. De plus les allégations
de l'État partie contreviennent à ses obligations de fournir
de bonne foi, des informations et des clarifications au comité et pourraient
à elles seules donner lieu à des violations sous l'article 2
par.4 du Pacte .
Même s'il est admis que la présente communication est en fait
la première contre l'État partie en vertu du Pacte et du protocole
additionnel, le comité a spécifiquement requis des éclaircissements
et des informations sur le sujet et les mesures qui auraient été
prises par le Burkina. Le manquement à ces obligations pourrait constituer
une violation supplémentaire de l'article 2 (4).
Chronologie de faits pertinents
Une chronologie partielle de faits pertinent, telle que déjà soumise par les auteurs dans leur communication du 15octobre 2002 est résumée comme suit :
2.1 Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, Président
du Burkina Faso, est assassiné lors d'un coup d'Etat à Ouagadougou.
2.2 De 1987 à 1997, d'après les auteurs, les autorités
n'ont entrepris aucune enquête sur cet assassinat. En outre, le 17 janvier
1988, a été établi un certificat de décès
précisant, à tort, que Thomas Sankara était décédé
de mort naturelle.
2.3 Le 29 septembre 1997, avant échéance de la prescription
décennale, Mme Mariam Sankara a déposé, en tant qu'épouse
et au nom de ses deux enfants mineurs, une plainte contre X pour assassinat
de M. Thomas Sankara ainsi que pour faux en écriture administrative
auprès du doyen des juges d'instruction près le Tribunal de
Grande Instance de Ouagadougou. Le 9 octobre 1997, les auteurs ont déposé
une consignation de 1 million de francs CFA, conformément au Code de
Procédure Pénale.
2.4 Le 25 janvier 1998, le Procureur Général du Faso a présenté
des réquisitions de non-informer aux fins de contester la compétence
de la juridiction de droit commun au motif que les faits allégués
se sont passés dans l'enceinte d'un établissement militaire
entre militaires et assimilés; et que le certificat de décès
émane des services de santé des Forces Armées nationales
et a été signé par un médecin commandant, donc
un militaire.
2.5 Le 23 mars 1998, par ordonnance N°06/98, le juge d'instruction a décidé,
au contraire, que le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou représentait
la juridiction d'instruction de droit commun compétente.
2.6 Le 2 avril 1998, le Procureur du Faso a relevé appel de cette décision.
2.7 Le 10 décembre 1999, en raison de l'absence de décision
de la chambre d'accusation de la Cour d'appel, les conseils des auteurs ont
mis en demeure le Ministre de la Justice et le Conseil Supérieur de
la Magistrature de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer
l'impartialité de la justice.
2.8 Le 26 janvier 2000, par arrêt N°14, la Cour d'appel de Ouagadougou
a infirmé l'ordonnance N°06/98 du 23 mars 1998 et déclaré
les juridictions de droit commun incompétentes.
2.9 D'après les auteurs, malgré l'arrêt N°14 de la
Cour d'appel et une requête de leur part du 27 janvier 2000, le Procureur
du Faso a refusé ou omis de dénoncer l'affaire auprès
du Ministre de la Défense afin que ce dernier donne l'ordre de poursuite.
2.10 Le 27 janvier 2000, les conseils ont contesté l'arrêt N°14
pré-cité en présentant un pourvoi auprès de la
chambre judiciaire de la Cour suprême.
2.11 Le 19 juin 2001, par arrêt N°46, la Cour suprême a déclaré
ce pourvoi irrecevable pour défaut de versement de consignation.
2.12 Ce même jour, une demande des conseils a été adressée
au Procureur Général près la Cour suprême afin
qu'il dénonce l'affaire auprès du Ministre de la Défense
de sorte que ce dernier donne l'ordre de poursuite.
2.13 Le 19 juin 2001, lors d'une entrevue ayant porté notamment sur
l'affaire Sankara, le Président du Burkina Faso a déclaré
sur Radio France Internationale que le Ministre de la Défense n'avait
pas à s'occuper des affaires de justice.
2.14 Le 25 juin 2001, une nouvelle requête a été adressée
au Procureur du Faso. A cette même date, les conseils ont demandé
au Ministre de la Défense de délivrer l'ordre de poursuite,
escomptant une dénonciation à venir du Parquet général.
2.15 Le 23 juillet 2001, le Procureur du Faso a répondu aux conseils
que, d'une part, leur requête portait sur des faits qualifiés
de crimes commis le 15 octobre 1987, soit depuis plus de 13 ans et 8 mois,
et d'autre part, l'arrêt du 26 janvier 2000 de la Cour d'appel avait
déclaré sa juridiction incompétente et avait renvoyé
les parties à mieux se pourvoir.
2.16 Le 25 juillet 2001, contestant la réponse du Procureur, les conseils
l'ont, à nouveau, sollicité afin que, conformément à
l'article 71 (3) du Code de Justice Militaire, les tribunaux militaires soient
saisis, recours ne pouvant être exercé par la partie civile.
A ce jour, aucune réponse du Procureur et donc saisine du Ministre
de la Défense n'a été rapportée.
Le 31 mars 2003, les informations ci-après
ont été fournies par les Observations sur la recevabilité
par l'État partie :
Le 31 mars 2003, le Burkina Faso a reconnu pour la première fois que
Thomas Sankara n'est pas mort de mort naturelle le 15 octobre 1987 ;
Le 31 octobre 2003, le Burkina Faso a aussi reconnu que certaines personnalités
officielles au 15 octobre, ont eu une connaissance précise des circonstances
de la mort de Thomas Sankara le 15 Octobre 1987
NOUVEAUX AVEUX JUDICIAIRES DU GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO
Le gouvernement du Burkina Faso continué dans ses commentaires du 27 Septembre 2004, à faire d'autres admissions judicaires. Ainsi dans les pièces soumises au soutien de ses commentaires à la page 38 (le gouvernement du Burkina Faso fait état de la liste des : VICTIMES DU 15 OCTOBRE 1987. Or la victime Numéro 10 est Sankara Thomas, et, dans le seul paragraphe de ce document signé par la représentante de l'État Partie, Mme Haby Djiga, il est précisé :
En dehors de la famille de Thomas Sankara et de Kiemde Frédéric qui ne sont pas manifestées, tous les ayants cause des autres victimes ont été indemnisés....( nos soulignés)
Par ailleurs, soulignons que Mme Haby Djiga a le titre de la Directrice du Fonds d'Indemnisation des Personnes Victimes de la Violence Politique.
La présence du nom du Thomas Sankara dans une telle liste de victimes, donc de personnes tuées ou blessées suite à la violence politique, permet de conclure que le gouvernement du Burkina Faso a fait un autre aveu judiciaire, puisqu'il reconnaît la qualité de victime et a fortiori reconnaît l'assassinat de Thomas Sankara.
Le terme de victime de la violence en politique est également repris aux pages 7 (dernier paragraphe) et à la page 8 ( 1er paragraphe) des commentaires de l'État Partie du 27 Septembre 2004 à l'égard du Capitaine Thomas Sankara. Alors que le gouvernement du Burkina Faso n'affirme pas que le Président Sankara a été assassiné, il fait un autre aveu judiciaire en précisant à la page 8 1er paragraphe :
" Seules les familles de Thomas Sankara et de Frédéric Kiemdé n'ont pas présenté de requête devant le Fonds d'indemnisation. "
Le fonds d'indemnisation étant le fonds d'indemnisation des personnes victimes de la violence politique. L'État partie reconnaît donc encore une fois la qualité de victime à Thomas Sankara.
Par ailleurs, nous rappelons que dans le paragraphe 1.l.3. intitulé " Les événements du 15 octobre 1987 et la mort de Thomas Sankara " tiré des " Observations du Gouvernement du Burkina Faso sur la recevabilité de la Communication no. 1159/2003 ", à la page 5, le Burkina Faso a officiellement admis que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles le 15 octobre 1987. Il faut également rappeler que dans ledit paragraphe, le Burkina Faso laisse entendre que certains agents étatiques ont une connaissance de l'identité des gens responsables de la mort de Thomas Sankara et des circonstances de l'événement survenu le 15 octobre 1987.
Notons qu'au paragraphe 6.3 de la décision, le Comité a bien noté que l'acte de décès de Thomas Sanakara est contraire aux faits de notoriété publique, tel qu'attestés par l'État Partie.
Par conséquent, en vertu de ses obligations en vertu du Pacte et des constatations unanimes du Comité dans le dossier Vicente v. Colombia, supra, le Burkina Faso a manqué à ses obligations en n'enquêtant pas, en ne poursuivant pas et en ne punissant pas les personnes, qui à la connaissance du Burkina Faso, pourraient être responsables de la mort de Thomas Sankara.
Ces admissions contredisent les conclusions demandées par l'État partie.
II Arguments
A) Reconsidération de l'article 6(1) et
autres droits protégés par le Pacte pour Thomas Sankara par
le Comité, fondée sur les nouveaux éléments et
la reconnaissance officielle des violations antérieures par l'État
Partie.
Le 9 mars 2004, le Groupe de travail du Comité, en se fondant sur les
informations disponibles, a déterminé l'irrecevabilité
ratione temporis des allégations de violation des droits à la
vie et droits connexes de Thomas Sankara protégés par le Pacte.
Le Groupe de travail a ainsi noté :
" Dans ce contexte, conformément à sa jurisprudence , le
Comité estime qu'il ne peut connaître de violations qui se seraient
produites avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État
partie à moins que lesdites violations ne persistent après l'entrée
en vigueur du Protocole. Une violation persistante s'entend de la perpétuation,
par des actes ou de manière implicite, après l'entrée
en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement
par l'État partie. Le Comité a pris note des arguments des auteurs,
en premier lieu, quant à l'absence d'enquête des autorités
sur le décès, de notoriété publique, de Thomas
Sankara et de poursuites des coupables - allégations d'ailleurs non
contestées par l'État partie - constituant des violations de
leurs droits et des obligations des Etats au regard du Pacte . En second lieu,
il ressort qu'afin d'y remédier, les auteurs ont initié une
procédure judiciaire, le 29 septembre 1997, ceci dans les limites de
la prescription décennale, et qu'une telle procédure s'est poursuivie
après l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif
pour le Burkina Faso. Or, et contrairement aux arguments de l'État
partie, le Comité estime que la procédure s'est prolongée,
non pas en raison d'une erreur de procédure imputable aux auteurs,
mais d'un conflit de compétence entre autorités. Dès
lors, dans la mesure où d'après les informations fournies par
les auteurs, les violations alléguées qui résulteraient
du défaut d'enquête et de poursuite des coupables les ont affectés
après l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif
en raison du non-aboutissement, à ce jour, de la procédure engagée,
le Comité estime que cette partie de la communication est recevable
ratione temporis " [ souligné par les auteurs]
Le 27 septembre 2004, le Burkina Faso a, sans équivoque, invoqué
ses raisons officielles justifiant le refus continu de ses autorités
d'entreprendre une enquête judiciaire devant un tribunal militaire ou
une Cour civile, relativement à ce que l'État Partie reconnaît
maintenant comme étant la mort illicite de Thomas Sankara. Le Burkina
Faso a présenté ses motifs de la façon suivante :
''
au moment de l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole
facultatif à l'égard du Burkina Faso en avril, 1999, l'État
ne pouvait plus légalement engager une enquête sur la mort de
Thomas Sankara. Toute action judiciaire au sujet de cette affaire étant
prescrite depuis le 15 octobre 1997
''
En réalité les auteurs ont porté plainte avant la fin
de la période de prescription décennale, soit le 29 septembre
1997.
L'usage de la prescription en tant qu'obstacle à la poursuite des procédures
reprend le même raisonnement que celui employé par le Procureur
du Faso qui a refusé d'agir le 23 juillet 2001, malgré les pouvoirs
qui lui sont dévolus et qui furent pourtant déployés
lors de la violation des droits à la vie de David OUEDRAOGO
Le Groupe de travail a précédemment noté ladite prescription
comme obstacle cité par le Procureur du Faso et a rejeté en
bloc et de manière non-équivoque les arguments en question en
affirmant :
" [
]le Comité constate que les motifs du refus avancés
par le Procureur, le 23 juillet 2001, sont manifestement non-fondés
puisque, d'une part, tel que ci-dessus exposé, la prescription ne pouvait
être retenue (et d'ailleurs n'avait pas été retenue par
les différentes autorités tout au long de la procédure),
et d'autre part, les auteurs ne pouvaient saisir eux-même les tribunaux
militaires[
] "
Cette déclaration liant l'État Partie n'est certes pas sans
conséquences.
En faits et en droit, l'adoption de cet argument manifestement non- fondé
pour justifier le refus d'agir par l'État Partie le 27 septembre 2004,
doit être interprété comme étant un acte et une
affirmation non-équivoque par laquelle le Burkina Faso révèle
ses violations antérieures des droits qu'il se devait de respecter
en adhérant au Pacte.
De plus, la détermination préliminaire par le Groupe de travail considérant le refus fondée sur la question de prescription, tel que relevé par le Procureur du Faso, le 23 juillet 2001, a été corroborée par l'existence de l'article 7 du Code de procédure pénale du Burkina Faso qui stipule :
" En matière de crime, l'action publique
se prescrit par dix années révolues à compter du jour
où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a
été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se
prescrit qu'après dix années révolues du dernier acte.
Il en est ainsi même à compter de ce dernier acte. Il en est
ainsi même à l'égard des personnes qui n'étaient
pas visées par cet acte d'instruction ou de poursuite. "
Le dernier acte d'instruction relativement à la mort de Thomas Sankara
(et de la falsification de son certificat de décès) était
le 29 septembre 1997 ; selon les termes mêmes de l'article 7 du Code
de procédure pénale, la prescription n'était pas encore
atteinte et les autorités Burkinabés conservaient le pouvoir
de continuer ou d'initier des procédures judiciaires criminelles en
conséquence.
Considérant le refus d'entamer les procédures judiciaires appropriés
relativement à la mort illicite de Thomas Sankara, ainsi que les déclarations
fausses ou manifestement non- fondées émises par le Président
, le Ministre de la défense , la Cour suprême et le Procureur
général et relevant de leurs prérogatives ; et en tenant
compte de l'ensemble des faits et des implications qui en découlent,
le Comité peut désormais déclarer que l'État Partie
a violé les droits de Thomas Sankara prévus par l'article 6(1)
et autres droits protégés par le Pacte.
Le défaut d'entreprendre une procédure
judiciaire criminelle afin d'enquêter sur toute allégation crédible
en rapport avec la mort de Thomas Sankara engendre des violations continues
et supplémentaires du Pacte.
L'article 6 (1) oblige le Burkina Faso à enquêter et à
poursuivre, au criminel, les responsables des violations du droit à
la vie de Thomas Sankara, à respecter et à garantir les droits
à la vie de Thomas Sankara
L'article 6 (1) du Pacte impose l'obligation de prévenir les décès
arbitraires. Les autorités doivent aussi enquêter de façon
approfondie les violations du droit à la vie, connues ou soupçonnées.
De même, l'État doit entamer des procédures judiciaires
criminelles à l'encontre des responsables de telles violations . Le
Comité a réaffirmé ce devoir pour des cas de tentatives
d'assassinats ainsi que dans des cas où il y a l'implication suspectée
de l'État dans des exécutions extra judiciaires.
De surcroît, dans l'affaire Coronel et al, v. Colombie , le comité
a reconnu les devoirs d'enquêter et de poursuivre au nom des victimes,
au delà des obligations de l'État d'assurer et de garantir le
droit à la vie de ses citoyens.
(I) ''En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe
1 de l'article 6 du Pacte, le Comité fait remarquer que, d'après
les auteurs, le Bureau des enquêtes spéciales de la Procurature
générale de la nation a conclu dans son rapport final, en date
du 29 juin 1994, à la responsabilité des agents de l'État
dans l'arrestation et la disparition des victimes. De même, la Procurature
déléguée aux droits de l'Homme de la Procurature générale
a reconnu, dans sa décision du 27 février 1998 que le Comité
a pu lire, que les forces de sécurité de l'État avaient
arrêté et abattu les paysans. Compte tenu en outre du fait que
l'État partie n'a pas contesté ces faits ni pris les mesures
nécessaires contre les responsables de l'assassinat des victimes, le
Comité conclut que l'État partie n'a pas garanti le droit à
la vie de Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez
Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero,
Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Villegas Tellez et Luis Ernesto
Ascanio Ascanio, en violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte''
L'obligation de protéger la dignité humaine de Thomas Sankara
se poursuit après sa mort
A l'instar des droits extra -patrimoniaux reconnus
dans les lois civiles, la dignité humaine est un droit de l'Homme non
corporel et inaliénable. En général, les droits extra-patrimoniaux
incluent des éléments comme les droits à la personnalité,
le droit à l'image et peut inclure inter alia, le droit de respect
du patronyme et de la réputation de la personne. Plusieurs de ces droits
perdurent au delà de la mort d'une personne et dans certaines circonstances
peuvent être légués.
.
La constitution de l'Allemagne (qui comme celle du Burkina est de tradition
civiliste) a la déclaration la plus explicite du lien entre dignité
humaine et le décédé.
Il serait incompatible avec les obligations constitutionnelles de l'inviolabilité
de la dignité humaine (le droit )- qui est un fondement de tous les
autres droits fondamentaux- que l'être humain, qui conçoit la
dignité au nom de sa personnalité, puisse être humilié
et dégradé dans son droit au respect, même après
sa mort. Par conséquent, l'obligation faite par l'article 1 du droit
fondamental aux autorités de l'État de protéger l'individu
des affronts à sa dignité, ne s'estompe pas avec sa mort
L'enjeu de la dignité humaine et son lien avec l'article 6 a été expressément abordé par le comité des droits de l'Homme dans Sanlés Sanlés c. Espagne, où l'héritier de Ramon Sampedro Came?n, qui était sévèrement handicapé, a porté plainte en vertu du Pacte, en arguant que l'Espagne en menaçant de poursuite quiconque assisterait le suicide de M. Sampedro ;
L'auteur affirme qu'il y a eu violation de l'article 6 du Pacte parce que cet instrument ne protège pas seulement la vie dans sa dimension biologique, en toutes circonstances, mais aussi la vie dans toute sa dignité, par opposition aux conditions humiliantes dans lesquelles M. Sampedro a vécu pendant plus de 29 ans. Elle affirme que le droit à la vie n'entraîne pas l'obligation de supporter des tourments sans fin et que les souffrances endurées par Ramón Sampedro sont incompatibles avec la notion même de dignité humaine.
En substance bien qu'il n'y ait pas eu de violation du droit de mourir en toute dignité pour Mr Sampedro, le droit lié à cette question de dignité n'a pas été contestée. Les circonstances de la mort de Thomas Sankara sont sensiblement différentes. Contrairement à monsieur Sampedro qui s'est volontairement suicidé, Thomas Sankara a été assassiné et n'a pas été impliqué dans cet évènement. De plus, dans le cas de monsieur Sampedro, il n'a pas été retenu que l'Espagne a violé le droit de mourir en toute dignité car les autorités espagnoles n'ont pas été en mesure de prévenir le suicide et n'ont pas poursuivi les responsables de ladite mort. Ainsi, au moment où la plainte est déposée devant le Comité aucune violation n'a pu être retenue.
Au contraire, la violation alléguée
dans le cas de Thomas Sankara est un affront persistant à sa dignité
résultant de l'absence totale d'enquête des circonstances entourant
sa mort, laquelle perdure jusqu'à ce jour. Le Comité a clairement
reconnu que des obligations découlant du Pacte peuvent être dévolues
à des personnes après leur mort. Dans la Communication 717?1996
une opinion d'un membre du Comité déclare :
''Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 16 du Pacte,
le Comité note que la plainte concerne la violation du droit des intéressés
à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique,
violation constituée par le fait qu'aucune enquête n'a été
menée pour déterminer ce qu'il était advenu d'eux ou
l'endroit où se trouvaient les corps. Le Comité considère
qu'il s'agit d'un droit fondamental qui appartient à chacun, même
après la mort, et que la protection de ce droit devrait être
assurée chaque fois qu'elle est demandée ".
De plus, il y a des preuves qui tendent à démontrer que lorsque des circonstances d'une mort sont nébuleuses le droit d'être entendu perdure après la mort naturelle .
Le Burkina Faso doit garantir et respecter la dignité humaine de
Thomas Sankara
Le manquement à l'obligation d'établir les circonstances de la mort extrajudiciaire reconnue d'un individu est une atteinte à la dignité humaine. À la lumière des faits attestant que Thomas Sankara n'est pas décédé d'une mort naturelle, malgré l'attestation de son certificat de décès, et qu'il a plutôt été assassiné dans le cadre d'un coup d'État ; il est essentiel de protéger sa dignité en rétablissant les faits entourant sa mort avant de rectifier ledit certificat de décès. L'absence de procéder à une enquête judiciaire impartiale avant ladite rectification constitue un manquement de l'État Partie à respecter ses prérogatives.
Le fait que la mort de Thomas Sankara puisse être faussement attribuée à des causes autres que celles qui ont causées sa mort minent sa réputation et dégrade le sens de sa vie. Ainsi, le Burkina Faso a l'obligation d'enquêter et de déterminer les circonstances de sa mort, au lieu de se réduire à simplement rectifier son certificat de décès. Un manquement à cette obligation est une atteinte à sa dignité.
Dans le cas d'Auguste Sankara, reconsidération de la violation de l'article
16 du pacte écoulant de la décision no. 46 de la Cour suprême
du Burkina Faso le 19 juin 2001
Le comité pourra dûment noter que
l'État partie persiste dans sa volonté de ne pas fournir au
comité copie de la décision No 46 de la Cour suprême du
19 juin 2001, ou de reconnaître l'authenticité de la copie présentée
par les auteurs.
Il est clair que les documents relevant des délibérations de
la Cour indiquaient que les droits de l'un des enfants mineur étaient
en jeu.
Le 27 Janvier 2000, Mme Sankara et sa famille ont fait appel de la décision de la division judiciaire de la Cour suprême. Lorsque l'avis fut soumis au greffier en chef , ce dernier s'est abstenu de leur lire les dispositions de l'article 110 de l'ordre No 91-0051?PRES du 26 août 1991, qui prévoit que :
" le demandeur est tenu, sous peine d'irrecevabilité de consigner avant l'expiration du mois qui suit sa déclaration de pourvoir, une somme de cinq mille francs à titre de consignation d'amende ".
L'obligation de lire la disposition en question
est elle-même prévue dans le même article :
. Le Greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi doit donner
lecture aux déclarants des dispositions des deux alinéas qui
précèdent et mentionner cette formalité dans l'acte.
").
De plus, le greffier a omis de déterminer l'âge d'Auguste Sankara, qui lorsque l'appel fut déposé était âgé de 17 ans, étant né le 21 septembre 1982. Tel que prévu par l'article 111de l'ordre No91-0051?PRES du 26 août 1991, les mineurs -âgés- de moins de 18 ans- sont exemptés de verser la consignation de 5000 Fcfa.
Le 19 juin 2001, la Cour suprême déclare l'appel de la famille Sankara inadmissible, dû au nom paiement de la consignation de 5000 Francs CFA. La Cour refuse d'accepter l'argument de la famille à l'effet qu'ils n'ont jamais été informés qu'il devait payer ce dépôt. La Cour détermine que l'omission du greffier de lire la disposition ne pouvait avoir aucun impact relativement à la réclamation de la famille. De plus, la Cour refuse de déterminer l'âge d'Auguste Sankara qui permettrait à la famille de jouir de l'exemption prévue par l'article 111 de l'ordre.
Si la Cour suprême du Burkina Faso avait
examiné tous les documents au dossier de la Cour avant d'avoir écouté
les objections, incluant la plainte civile déposée le 29 septembre
1997 qui était à la base de l'appel, la Cour suprême aurait
pu prendre connaissance de La date de naissance d'Auguste Sankara.
Par la présente, les auteurs apportent la preuve de la minorité
d'Auguste Sankara, fait qui a été soulevé devant la Cour
suprême qui l'a ignoré.
L'article 16 du Pacte est une disposition qui avec l'article 6 (droit à la vie de la DUDH) constitue le fondement des autres droits. Tout comme l'article 6 du la DUDH, l'article 16 du Pacte est articulé autour du principe de la protection de la dignité humaine à travers la notion de personnalité juridique. Ainsi, on ne peut y déroger. Lors de la violation des droits d'une personne d'être reconnu par la loi, l'article 14, protégeant l'accès équitable aux tribunaux est nécessairement violé :
'' If one's humanity is not legally recognized, one will lose legal recognition of, and therefore be effectively denied, one's other human rights .
Recognition of legal personality is thus a necessary - and, in most basic and human rights catalogues, implicitly understood - prerequisite to all other rights of the individual It means that the individual is a person (and not a thing) and furthermore is endowed with the capacity to be a person before the law. The latter means that the individual is bearer of rights and duties .
La Constitution burkinabé de 1991 reconnaît et donne effet à
la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 et au Pacte.
Le Burkina Faso a souscrit à ses responsabilités et obligations
le liant à ces documents dans le préambule de sa constitution
:
CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'Histoire
et devant l'humanité
SOUSCRIVANT à la déclaration
universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux
traitant
La procédure devant la Cour suprême du Burkina fut rejetée
sur la base du défaut de paiement de des frais judiciaires prévu
par l'article 110, no.91-0051/PRES du 26 août 1991. Les frais de 5000
sont d'ordre public mais l'article 111 de la même législation
contient une législation relativement au mineur, prisonnier et ceux
qui n'ont pas les moyens financiers de retenir les services d'un avocat. Le
Burkina Faso soumet :
'' De fait, l'omission de vérification de l'âge d'Auguste Sankara...
ne saurait être regardée comme une violation de sa personnalité
juridique, car une telle négation supposerait un refus exprès
de lui reconnaître la qualité d'être humain, ce qui n'est
nullement le cas en l'espèce. Du reste, la minorité est un statut
juridique et son constat ou non ne porte en rien atteinte à la personnalité
juridique de l'intéressé
l'exonération du dépôt
de consignation prévue par l'article 111
au profit des mineurs
ne peut être regardée comme étant d'ordre public. Il ne
revenait donc pas à la Cour Suprême de relever d'office la qualité
de mineur d'Auguste Sankara.
Quoi qu'il en soit, la requête d'Auguste Sankara n'est pas isolée de celle des autres membres de la famille et ne peut être appréciée en conséquence de façon séparée'' .
Ses arguments ne sont manifestement pas fondés pour plusieurs raisons.
Premièrement, le Burkina Faso interprète erronément les
applications et implications de sa propre loi, en affirmant que l'article
111 n'est pas d'ordre public et donc qu'on peut y déroger. Si cette
affirmation était maintenue, les fondements de la disposition seraient
bafoués. La dispense de la mesure accordée aux mineurs est généralement
fondée sur un consensus que les mineurs sont plus vulnérables
devant le système judiciaire. Il est bien établi qu'en droit
international, le droit des enfants mérite une protection spéciale.
Celle-ci est prévue dans le préambule de la convention des Nations
Unies sur le droit des enfants. Il découle de la vulnérabilité
spécifique des enfants dûe à leur immaturité mentale
et physique attestée. Cette vulnérabilité a été
reconnue par de multiples déclarations, Pactes et conventions et a
été enchassée dans de multiples dispositions législatives
à travers le monde, y compris au Burkina Faso.
De plus, les obligations de l'article 110 qui sont d'ordre public n'ont pas été adéquatement servies par la Cour. Le greffier était requis de lire la disposition relative au paiement et ne l'a jamais faite.
Également, il est illogique de prétendre que l'article 111 de l'ordre qui sert à protéger les droits des individus vulnérables n'est pas d'ordre public, alors que les dispositions requérant que les parties soient avisées des frais soient d'ordre public. Si une telle prétention était avérée, il en découlerait que sous un article le droit d'être pleinement informé est protégé, alors que sous un autre, les individus qui sont particulièrement en danger sont rendus encore plus vulnérables. Une telle conclusion est insoutenable. L'ancien magistrat du Burkina Faso, Mr Halidou Ouedraogo s'est prononcé sur l'absurdité légale d'une telle situation dans son avis juridique :
la Cour aurait dû aller jusqu'au bout de son analyse et tirer toutes les conséquences qui s'y imposent puisqu'il existe des mineurs dans la procédure a elle déférée. Par ailleurs une consignation n'est autre chose que les frais du procès. D'abord les mineurs dans le cas d'espèce sont dispenses et ensuite, il a fallu une consignation pour la mise en mouvement de l'action publique dont la finalité vise l'application de la loi et du droit. Veuve SANKARA s'en passerait si la justice fonctionnait normalement .
La Cour Suprême devait questionner l'âge d'Auguste Sankara afin
de permettre que l'affaire puisse procéder. Le droit d'être reconnu
en tant que personne devant la loi enchâsse '' l'un des droits individuel
d'existence''
Nowak précise que
" the individual in a State governed by the rule of law also requires the recognition of his or her existence before the law, his or her legal subjectivity. Without this right, the individual could be degraded to a mere legal object ."
Le refus de prendre en compte le statut particulier de mineur d'Auguste Sankara a eu comme conséquence de lui nier son droit d'accès aux tribunaux. Cependant, la source de la violation est plus profonde que l'article 14 (1) du Pacte, puisqu' Auguste n'a pas que subi une discrimination parce qu'il était mineur. En fait, la reconnaissance de l'ensemble de sa personnalité juridique a été purement et simplement ignorée. En effet, il a été traité comme un objet capable d'être débouté par un système juridique. Cette façon de faire viole clairement l'article 16 du Pacte tel que confirmé par les travaux préparatoires au Pacte :
There was a general agreement that article 16 was intended to ensure that every person would be a subject, and not an object, of the law .
F. Volio écrit que:
'Legal personality' means an individual's 'personhood' in society. The law gives life to an individual, for practical purposes of living in society Legal personality is bestowed by the legal order. It is not a gracious concession by political authority, but a necessary concomitant of being a human person which enables him to live in daily life, giving reality to the 'personhood' and protecting it against actions which would negate it. Without it, there would be no effective barriers to the exercise of arbitrary power and the never-ending efforts to conceal violations of fundamental freedoms under color of legitimacy One may not say to any human being 'you are nothing' as a matter of law.
Le Burkina Faso prétend que l'article
111 n'est pas d'ordre public, mais à la rigueur procédural et
que la Cour Suprême n'a pas à vérifier l'âge de
Auguste Sankara. Ce raisonnement mène à la conclusion que cette
disposition est arbitraire et son application n'est pas consistante. Un tel
raisonnement va à l'encontre de la raison d'être d'une telle
disposition : permettre à tous les individus l'égalité
d'accès, particulièrement pour ceux qui n'ont pas les moyens
de payer de telles consignations. Le manque d'uniformité de l'application
de la Loi et la distinction arbitraire à ceux qui elle s'applique confirme
que la Cour Suprême a exercé son pouvoir arbitrairement dans
un effort, tel que le précise Volio :
To
"conceal violations of fundamental freedoms under color of legitimacy"
.
Ces soumissions sont compatibles avec la jurisprudence
du Comité. Par exemple, le cas de
Avellanal v. Peru a été reconnu admissible en vertu de l'article
16 du Pacte.
Dans ce cas, l'auteur n'avait pas été reconnu comme une personne
capable d'intenter une procédure parce que son époux pouvait
représenter des biens matrimoniaux devant les cours.
Ainsi, son identité individuelle, comme une personne ayant une personnalité
juridique distincte de celle de son époux, n'avait pas été
reconnue devant le tribunal.
Le Comité a similairement rejeté la validité dans le
traitement des détenus comme un élément de négociations
dans Concluding Comments on Israel . Ces deux cas sont des exemples clairs
d'instance où les personnes n'étaient qu'accessoires dans le
système juridique.
Leurs personnalités juridiques et leurs individualités ont judiciairement
étaient niées
Le corollaire à la légalité subjective tel que garantie
par l'article 16 du Pacte est que la reconnaissance en tant que personne requière
l'individualisation explicite des gens. Le droit d'un enfant à un nom
et à une nationalité confirme ce point
A child must be distinguished with a name because a name 'individualizes' a person, differentiating him from others .
Ainsi, quand une personne est reconnue devant la Loi, on doit lui accorder
une qualification
et évaluation en fonction de ce qu'elle est à titre d'une personne.
Ces observations étaient en litige dans Toala et al. v. New Zealand où le Comité a déclaré:
They could also raise issues under article 16 of the Covenant in respect of Mrs. Toala and her son, Eka Toala since they were not treated as persons in their own right but rather as addenda to Mr. Toala who was considered a prohibited migrant .
Ceci renforce le pré requis sous l'article 16 du Pacte que les attributs
personnels d'un individu, ses droits et obligations doivent être reconnus
par le droit. Les prétentions du Burkina Faso à l'effet que
la requête d'Auguste Sankara ne peut être considérée,
séparément de ceux de sa famille, et que par conséquent,
la Cour n'était pas obligée de déterminer sa minorité
sont en contradiction avec la présente interprétation de l'article
16 du Pacte. Il en découle que ses droits et ses besoins à titre
de mineur sont bafoués et relégué à un statut
inférieur aux autres membres de sa famille. Il était en fait
traité comme une annexe à sa famille.
En ce qui concerne les obligations du Burkina Faso en vertu du Pacte, il est
noté que
"[A] party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty" .
Même la caractérisation absurde de l'article 111 comme étant dérogable ne constitue pas une défense valide en vertu du Pacte.
La preuve démontre que les actions de la Cour suprême entraînent un déni des droits d'Auguste Sankara de son droit à la reconnaissance en tant que personne devant la Loi. Le fait que l'âge n'a jamais était déterminé par la Cour indique que cette dernière, le traite comme annexe à sa mère et à son frère, et a pour conséquent d'ignorer les droits d'un individu. L'obligation de reconnaître ces droits est prévu en vertu de la propre constitution du Burkina Faso (voir son article 4) mais également en vertu de l'article 16 du Pacte.
Les auteurs ont démontré que le gouvernement du Burkina Faso
a violé d'une part leurs droits de pas être soumis à des
peines ou des traitements cruels inhumains ou dégradants, et d'autre
part, leurs droits à la liberté et à la sécurité
de la personne
Dans sa Communication initiale soumise le 15 octobre 2002, les auteurs avaient
clairement précisé que l'absence d'enquête publique et
de procédure judicaire, afin de déterminer l'identité
des auteurs ainsi que leurs responsabilités pénales et civiles
des assassins de Thomas Sankara, constitue un grave déni de justice.
Dans leurs commentaires aux observations de l'État partie du 30 août
2003, les auteurs avaient réitéré cet argument et souligné
que les autorités du Burkina Faso ont continuellement refusé
d'enquêter de manière exhaustive et sérieuse en vue d'établir
les circonstances entourant la mort de Thomas Sankara. En agissant de la sorte,
le gouvernement du Burkina Faso n'a pas permis à la famille Sankara
de connaître les circonstances de la mort de la victime, ni le lieu
précis où sa dépouille a officiellement été
enterrée. Tel que déjà souligné, la conduite illicite
de l'État a eu pour effet d'intimider et de punir les membres survivants
de la famille Sankara, les laissant injustement dans un état d'incertitude
et de souffrance psychologique. Le Comité pourra considérer
le refus de tenir une enquête en bonne et due forme et d'établir
les faits entourant la mort de Thomas Sankara, comme étant une violation
continue de l'article 7, ainsi qu'un traitement cruel, inhumain et dégradant,
dans le sens du-dit article 7 du Pacte, pour les membres survivants de la
famille Sankara, à l'instar de la décision dans Schedko et al.
v. Belarus, Communication No. 886/1999 (3 avril 2003), par. 10.2.
Dans sa décision de mars 2004, le Comité a estimé que
les allégations des auteurs en ce qui concerne les conséquences
du défaut d'enquête sur le décès de Thomas Sankara
et d'identification des responsables de son assassinat et déterminé
que la communication était admissible aux articles 7 et 9 du paragraphe
1 du Pacte.
Dans les observations du gouvernement du Burkina Faso sur le fond de la communication,
du 27 Septembre 2004, l'État partie ne conteste d'aucune façon
les allégations des auteurs, admettant ainsi le défaut d'enquête
sur le décès de Thomas Sankara et d'identification des coupables.
Les honorables membres du Comité pourront par conséquent conclure
que le refus d'enquêter de l'État Partie sur l'assassinat de
Thomas Sankara et d'identifier les coupables a eu des conséquences
constituant des violations graves aux articles 7 et 9 (1)du Pacte.
Dans une série de décisions, le Comité des droits de l'Homme a précisé ce qui est peut être qualifié comme "recours utile" dans le cadre du Pacte pour un de cujus dont les droits ont été violés. L'État partie a en effet admis que les droits à la vie de Thomas Sankara ont été violés.
Il est du ressort du comité de décider si une enquête
judiciaire est le seul recours qu'un Etat Partie peut offrir, en ayant à
l'esprit les allégations crédibles qu'un haut responsable de
l'État puisse avoir des responsabilités dans la violation de
l'article 6 (1) du Pacte.
Les auteurs reconnaissent la jurisprudence du comité qui maintient que les membres survivants de la famille n'ont pas le droit de demander la poursuite d'un individu en particulier. La question de savoir si une enquête judiciaire indépendante est le seul recours disponible afin d'arrêter une violation continue des droits protégés par l'article 7 du Pacte reste à résoudre.
Pour les membres survivants de la famille Sankara,
la manière dont l'État Partie, répondra aux nouveaux
éléments datés du 5 octobre 2004, en ce qui concerne
le rôle joué par Blaise Compaoré dans la mort de Thomas
Sankara est essentiel afin d'éclaircir les événements
du 15 octobre 1987. Ceci présévera le droit des auteurs de connaître
les circonstances de la mort de Thomas Sankara.
Les auteurs ont démontré que l'État partie a violé le droit élémentaire de l'égalité devant les tribunaux ainsi que le principe cardinal de l'équité procédurale enchâssé dans le Pacte en ce qui ce concerne Auguste Sankara
Dans sa communication initiale soumise le 15 octobre 2002, les auteurs avaient
soulevé la violation du droit à la reconnaissance de la personnalité
juridique d'Auguste Sankara.
Dans leurs commentaires aux observations de l'État partie du 30 août 2003, les auteurs ont rappelé que le refus ou l'omission volontaire de la Cour Suprême du Burkina Faso de vérifier l'âge d'Auguste Sankara afin de déterminer sa minorité, avant de rendre la décision du 19 juin 2001, représentent deux violations distinctes des droits d'Auguste Sankara sous l'article 16 du Pacte.
Dans sa décision du 9 mars 2004, en ce qui concerne le grief de violation de l'article 16 du Pacte, soit la reconnaissance en tous lieux de la personnalité juridique, le Comité a estimé que les allégations des auteurs peuvent soulever des questions au regard de l'article 14, paragraphe 1 du Pacte, soit l'égalité devant les tribunaux et les cours de Justice.
Dans les observations du gouvernement du Burkina Faso sur le fond de la communication, du 27 septembre 2004, l'État partie fait part de ses commentaires en ce qui concerne l'article 16 du Pacte (voir à cet égard les commentaires des auteurs à p11), mais en ce qui concerne l'application de l'article 14 du Pacte, le mutisme de l'État Partie est saisissant, puisque le seul argument mis de l'avant est la citation de l'article :
Pages 11 para. 5 On ne peut lui reprocher une méconnaissance de l'article
14(1) du Pacte (
) En effet s'agissant des mineurs, cette disposition
précise que " Tout jugement rendu en matière pénale
ou civil sera public, sauf si l'intérêt des mineurs exige qu'il
en soit autrement
."
Ce silence de l'État partie, face aux allégations suffisamment
étayées des auteurs, pourra permettre aux honorables membres
du Comité de conclure, que l'État partie a violé les
droits élémentaires à l'égalité devant
les tribunaux et à l'équité procédurale d'Auguste
Sankara.
L'Etat partie a violé le droit l'égalité devant la loi
sans discrimination fondée sur une opinion politique, de même
que le droit à une justice impartiale tel que requis par l'article
14(1) du Pacte, de la famille Sankara
Dans leurs observations du 27 septembre 2004, l'État partie tente de
réfuter les allégations des auteurs en affirmant au paragraphe
second de la page 4, que Mme Sankara n'a pas vécu au Burkina Faso depuis
la mort de son mari et que leurs enfants n'ont jamais été impliqués
au niveau politique. Avec cette allégation, le gouvernement du Burkina
Faso tente de réfuter les violations sous l'article 14(1) et 26 du
Pacte. Pourtant, une personne peut néanmoins avoir une opinion politique,
même si elle ne vit pas au Burkina Faso depuis 1987, et si elle n'est
pas impliquée en politique. L'État partie ne peut affirmer être
exonéré de garantir les droits prévus par le Pacte sans
motifs sérieux et fondés sur une solide assise légale.
En adhérant au Pacte, l'État Partie s'est engagé à
respecter les droits de chaque individu devant la loi et doit fournir les
protections nécessaires, exemptes de discrimination, surtout la discrimination
fondée sur une opinion politique. Dans ses Observations, l'État
partie n'a pas soumis d'arguments juridiques suffisants permettant de réfuter
les allégations détaillées des auteurs.
De son propre aveu, l'État partie a noté que les membres survivants de la famille Sankara se sont vus reconnaître le statut de réfugiés politiques hors du Burkina Faso .
Afin de se voir accorder le titre de réfugié politique, un Etat doit conclure à une discrimination sur la base de l'opinion politique. L'attribution de statut de réfugié politique par un pays étranger implique une preuve prima facie qu'il existe une discrimination sur la base d'opinion politique dans le pays d'où il se sauve. Le risque d'un traitement différent préjudiciable, sur la base d'une opinion politique ou de la perception d'une opinion politique est ainsi établi
Les allégations du Burkina Faso, à l'effet que la famille Sankara a voulu bénéficier d'un traitement spécial devant les tribunaux du Burkina Faso, illustrent l'incompréhension de la nature de la discrimination qu'elle a subie. Une discrimination qui tend à démontrer le traitement inéquitable, inexpliqué et ciblé endurée par la famille Sankara aux prises avec différentes instances du Burkina Faso.
Garantie d'impartialité, article 14(1) du Pacte
Dénis de justice commis par la Cour suprême du Burkina Faso
La jurisprudence du Comité confirme qu'une
décision de la plus haute Cour d'un État Partie peut en elle
même être source d'une allégation de dénis de justice
. Les auteurs reconnaissent que le Comité n'a pas d'organe indépendant
permettant d'enquête et n'est généralement pas en mesure
de revoir la preuve et les faits tels qu'évalués par les tribunaux
internes. Cependant, une exception à cette règle est énoncée
dans
Griffin v. Espagne:
à moins que l'on puisse déterminer que le procès a été manifestement arbitraire, et qu'il y a eu des vices de procédure ayant provoqué un déni de justice ou que le juge a manifestement failli à son devoir d'impartialité. .
Dans la présente Communication le Groupe de travail a expressément réservé au Comité la juridiction pour ce qui est d'aborder et d'évaluer le déni de justice causé par la Cour suprême du Burkina Faso elle-même :
''Eu égard aux griefs de l'Etat partie de non-utilisation de certains recours contentieux quant au déni de justice, le Comité constate que l'Etat partie s'est limité à une simple citation de recours disponibles en droit burkinabé, sans pour autant fournir une quelconque information sur la pertinence de ces recours dans les circonstances propres au cas d'espèce, ni démontré qu'ils auraient constitué des recours utiles et disponibles. Concernant en particulier le recours en récusation à l'encontre du Président de la Cour Suprême, le Comité estime que les auteurs ne pouvaient présumer de la décision de la Cour, et qu'il reviendra au Comité de déterminer, lors de l'examen sur le fond, si la décision du Président a été arbitraire ou a constitué un déni de justice. "
Tel que précédemment mentionné,
le Comité devrait noter que le Burkina Faso a omis, encore une fois,
de fournir copie de la décision no. 46 de la Cour suprême, en
tant qu'annexe, lors de l'évaluation au fond, tout comme au niveau
de l'admissibilité. La copie fournie par les auteurs doit être
examiné à la lumière des soumissions détaillées
dans les commentaires des auteurs au niveau de l'admissibilité. Les
auteurs démontrent l'illogisme par lequel la Cour suprême a utilisé
l'absence de fournir une somme modique de 5 000 Francs CFA afin de refuser
un dossier au fond.
.
Plus de détails relativement aux procédures devant la Cour suprême sont plus amplement détaillés par Me Dieudonné Nkounkou. NKOUNKOU, un témoin direct des procédures en question, annexées à la présente en tant que pièce.
Les droits et libertés énoncés par la Constitution du Burkina Faso, reflètent les valeurs du Pacte, plus spécifiquement quant au droit à l'égalité devant la loi et à une protection équitable devant un appareil judiciaire impartial et indépendant.
Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale .
Même si la Constitution Burkinabé déclare que les tribunaux au Burkina Faso doivent être indépendants et impartiaux, il revient au Comité de déterminer si la conduite de la Cour suprême dans le dossier de la famille Sankara est compatible avec les garanties d'impartialité sous le Pacte.
Conclusion
Les auteurs requièrent respectueusement
du comité des droits de l'Homme :
- De Reconsidérer les violations alléguées aux victimes
Auguste Sankara sous l'article 16, et Thomas Sankara sous l'article 6 (1)
et
- de Déclarer que ces violations sont désormais corroborées aux fins de la recevabilité articulée sur de nouvelles preuves, ainsi que sur l'explicite reconnaissance de violations illicites et antérieures par l'État partie (depuis l'admission de ces violations par le groupe de travail du comité des droits de l'Homme lors de sa 80 ème session du 9 Mars 2004)
- De Conclure que les faits portés à la connaissance du comité illustrent des violations distinctes et continues des articles 6 (1), 7, 9(1), 14 (1) 6 et 26 du Pacte;
- de Rappeler à l'État partie qu'aucun statut officiel ne permet à des autorités susceptibles d'être responsables de ces violations de jouir d'immunité
- de Demander à l'État partie de
mettre en uvre des mesures visant à éviter la violation
continue de ces droits et d'envisager le plus tôt possible de réparer
tout dommage causé par ces violations, incluant :
- d'Enclencher et/ou reprendre toutes les procédures judiciaires identifiant
ses assassins et incluant une expertise légiste, afin d'établir
les circonstances de la mort de Thomas Sankara, de déterminer le lieu
précis de son enterrement et de rendre accessible cette information
à la famille
- Réserver le droit aux auteurs de formuler d'autres requêtes au comité, ou de désigner un rapporteur spécial sur le suivi des cas , afin de s'assurer de l'application par l'État partie des mesures du comité se rapportant au violations soulevées dans la présente communication.
Comité des droits de l'Homme des Nations Unies Communication No.
1159/2003
Mariam Sankara et al.
Auteurs et al.
v.
Burkina Faso
Etat partie
LISTE additionnelles de pièces annexes
Pièces: (P-17, P-19 to P-XX)
P-17 (* Correspondance No. 744/99 non fournie par le Burkina
Faso à ce jour);
Correspondance No. 744/99 du Procureur de Faso du ministre de la défense
du Burkina de donner l'ordre de poursuite sous l'article 71, par. 3 du Code
de Justice Militaire du Burkina Faso en lien avec la violation du droit à
la vie de David OUEDRAOGO
P-17-1 Requête par les auteurs au Burkina Faso de la Correspondance No. 744/99 par le Procureur de Faso au minisre de la Défense du Burkina Faso;
P-18 Texte de l'Article 7, Code de Procédure Pénale Burkinabé (Omis des ANNEXES 10, BF Observations sur la recevabilité)
En matière de crime, l'action publique se prescrit
par dix années révolues à compter du jour où le
crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a été
fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se
prescrit qu'après dix années révolues à du dernier
acte. Il en est ainsi même à compter de dernier acte. Il en est
ainsi même à l'égard des personnes qui n'étaient
pas visées par cet acte d'instruction ou de poursuite
P-19 Affidavit de Me Dieudonné Nkounkou
P-20 AVIS JURIDIQUE SUPPLEMENTAIRE (Communication 1159/2003)
concernant le caractère d'ordre public des articles 110 et 111 de
Ordonnance No. 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation
et fonctionnement de la Cour Suprême (Burkina Faso). Halidou OUEDRAOGO,
avocat et ancien magistrat
P-21 Video de télévision : entrevue de Blaise CAMPAORE, quasi interim President of Burkina Faso, Antenne 2, 25 Octobre 1987,
10 jours après l'assassinat de Thomas Sankara et de
sa dizaine de camarades, enterrés à la sauvette dans des fosses
anonymes, Blaise Compaoré ministre de la justice aux moments de l'évènement
et auteur du coup d'Etat, répond désormais comme président
aux questions de Martine Laroche Joubert et A. Saingt de la chaîne française
Antenne 2 dans une entrevue exclusive
(Transcription fidèle et textuelle) :
"Nous pensons que c'est un devoir pour nous d'arranger
sa tombe, de respecter sa mémoire"
-Vous avez des regrets?
"Oui, d'avoir perdu un ami bien sûr, et des regrets aussi qu'à
un moment de sa vie il ait pensé à nous liquider, c'est dommage,
hmmm, oui, hmmm..."
-[A la question de savoir ce qui c'est passé ce jour là, le
président bredouille]:
"Non..j'ai dit que j'étais pas, que j'étais chez moi, j'étais
même malade, et lorsque ça tirait.. heuu..ou je.. des camarades..
heuu un camarade ..enfin qui était chez moi peut le confirmer..je pensais
même que c'était ma maison que l'on attaquait, je suis sorti
même de ma maison avec mon arme pour me défendre, donc..."
P-22 Sierra Leone, http://www.sc-sl.org/RUF-transcripts.html
(5 October 2004: John Tarnue identifié comme témoin TF1-139")
Forthcoming
Soumis par le Collectif Juridique International Justice Pour
Sankara
Le 12 Novembre 2004
___________________ _________________________ _______________
Me Vincent Valaï Me Milton James Fernandes Me May Chiu